Frontiers

Frontière terrestre

Avant 1927

La dépendance du Labrador est créée en 1763 et accordée à Terre-Neuve par proclamation royale. À ce moment, la région des côtes du Labrador est accordée à la colonie pour qu’elle puisse y administrer la pêche.

En 1774, l’Acte de Québec donne le contrôle de tous les territoires, îles et terres qui ont été attribués à Terre-Neuve par la proclamation de 1763. Le gouvernement de Terre-Neuve continuera tout de même, après cette décision de continuer à superviser les activité de pêche sur la côte du Labrador1. De ce fait, Terre-Neuve prend autorité sur un territoire qui ne lui appartient plus et cette situation devient difficile. Après quelques pressions au près de Londres par Terre-Neuve, la côte du Labrador lui est redonnée en 1809 selon la même définition que celle de la proclamation de 17631.

En 1825, la frontière sud de la côte du Labrador est définie par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique sous l’autorité du roi George IV. À ce moment, la frontière du territoire québécois sera fixé vers l’est à Blanc-Sablon et vers le nord jusqu’au 52e parallèle1.

Carte du Canada lors de la Confédération de 1867

Le Canada lors de sa formation en 1867

Lors de la confédération en 1867, le Québec devient une province du Dominion du Canada. Elle est issue de la séparation du Canada (colonie du Royaume-Uni) qui avait été créée par l’Acte d’Union de 1840. La province de Québec reprend donc les frontières du Bas-Canada. Elle partage donc à ce moment une frontière avec le Labrador qui dépend de la colonie de Terre-Neuve. Cependant, aucune délimitation entre les deux territoires.

En 1898, une loi conjointe du Québec et du Canada remonte la frontière nordique de la province jusqu’à la Rivière Eastmain. Cependant, la frontière est de la province reste floue, « car elle longe une dépendance britannique dont la frontière n’a jamais été officiellement définie2 ».

Le 9 novembre 1907, le Québec fait une requête pour que son territoire soit agrandi au nord pour inclure le district d’Ungava. Suite à cette demande, on voit la province de Québec prendre, en 1912, la forme qui lui est connue aujourd’hui. La frontière n’est cependant toujours pas définie laissant Terre-Neuve et le Québec dans l’incertitude.

La décision du Comité judiciaire du Conseil privé de Londres

En 1902, un conflit éclate entre le Québec, faisant partie du Dominion du Canada, et Terre-Neuve, colonie du Royaume-Uni, sur la délivrance par Terre-Neuve de droits de coupe sur le fleuve Churchill3. En 1904, le ministre québécois des Terres, Mines & Pêcheries, Simon-Napoléon Parent, demande au gouvernement canadien de référer au comité judiciaire du Conseil privé de Londres pour statuer sur la question étant donné l’impossibilité pour les deux parties de s’entendre4.

L’affaire est entendue en 1927. Le Canada, représentant des intérêts du Québec, tente de démontrer que Terre-Neuve avait reçu par proclamation une bande de terre s’étendant à 1 mille de la côte pour avoir le contrôle des pêches côtières et que la partie intérieure du Labrador était, selon la même proclamation, une partie du Territoire indien1. De son côté, le gouvernement terreneuvien organise sa défense autour du fait que la mention coast and territories (côte et territoires) utilisée dans les communications avec les différents gouverneurs montre que l’on parle de plus qu’une mince bande de terre. Toujours selon Terre-Neuve, le précédent juridique montre que le mot « côte » réfère à l’ensemble d’un bassin versant.

Le 1er mars 1927, face à ces arguments, le comité judiciaire rend sa décision sur la question en décrivant la frontière entre le Québec et Terre-Neuve comme étant :

« [...] une ligne partant vers le nord à partir de l’extrémité est de la baie de l’Anse au Sablon jusqu’au 52e parallèle nord, et, de là, vers l’ouest [...] jusqu’à la rivière Romaine, ensuite vers le nord suivant la rive ouest de la rivière jusqu’à sa source et ensuite vers le nord jusqu’à la ligne de partage des eaux, et ensuite vers l’ouest et le nord en suivant la ligne de partage des eaux allant à l’océan Atlantique jusqu’au Cap Chidleytrad 1,1. »

Henri Dorion, dans une étude sur les frontières du Québec, fera quelques observations sur cette décision. D’abord, il fera remarquer que le Cap Chidley est situé sur l’île Killiniq qui ne fait pas partie du Québec mais bien du Nunavut5. De plus, à propos de la décision de fixer la frontière au 52e parallèle au lieu de la ligne de partage des eaux, il remarque que les juges du Conseil privé « auraient reconnu à Terre-Neuve un territoire plus vaste que ce qui était demandé, ce qu’en droit on appelle un cas d’ultra petita6. »

À l’accession de Terre-Neuve au statut de province canadienne

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Frontière maritime

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Conflits

Sur la frontière terrestre

La position de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada

Le gouvernement terreneuvien considère que la décision du Conseil Privé a force de loi. De plus, il argumente que l’entrée de Terre-Neuve dans le Canada en 1949 a confirmé ce jugement par l’absence de paroles de la part du gouvernment du Québec. Il cite aussi la loi constitutionnelle de 1982 comme instituant une fois de plus la frontière de 1927. En 2007, le ministre terreneuvien des affaires intergouvernementales, John Ottenheimer (en), déclare, à propos de l’attitude du Québec sur la question de la délimitation interprovinciale:

« Notre province a déjà discuté de cette question avec le Québec dans le passé mais nous savons que la Constitution est de notre côté et que la loi supporte la version de notre province. De plus, nous savons où la frontière existetrad 2. »

— John Ottenheimer, Dispute flares up again over Quebec-Labrador border7.

Dans la plupart des représentations graphiques du pays, le Canada choisit la ligne de 1927 comme frontière entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

La position du Québec

En 1927, le Québec rejète la décision du Conseil Privé de Londres en accusant le gouvernement britannique d’être juge et partie dans cette affaire sans faire de réclamations particulières de territoire dans le Labrador. À la suite de ce rejet, les différents gouvernements québécois ont répété le rejet de l’avis du Conseil Privé. À ce sujet, les ministres des affaires intergouvernementales et des ressources naturelles rappellent en 2001 cette affirmation:

«  (…) les ministres rappellent qu’aucun gouvernement québécois n’a reconnu formellement le tracé de la frontière entre le Québec et Terre-Neuve dans la péninsule du Labrador selon l’avis rendu par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres en 1927. Pour le Québec, cette frontière n’a donc jamais été définitivement arrêtée. (…) Les ministres soulignent que le gouvernement de Terre-Neuve et le gouvernement fédéral ont récemment confirmé au gouvernement du Québec que la modification recherchée ne constituait qu’un changement de nom purement symbolique et, par conséquent, qu’elle n’avait aucune portée territoriale ou frontalière. (…) Concernant la question de la frontière entre le Québec et Terre-Neuve dans la péninsule du Labrador, les ministres rappellent que la position du gouvernement du Québec demeure la même que celle des gouvernements précédents8. »

Depuis 1997, le gouvernement du Québec, par son sous-ministre aux Ressources Naturelles, s’est doté d’une politique de représentation de la province sur les différentes cartes qu’il produit. Cette politique n’a pas de valeur au sens de la définition de la frontière mais peut être un indicateur la position actuelle du Québec dans le conflit. Selon un document du spécialiste de la question, Henri Dorion, la directive se lit comme suit:

«

a) Le territoire du Labrador doit apparaître; il ne doit pas être nommément identifié et sa frontière doit, dans la mesure du possible, être composée d’un symbole différent des autres frontières interprovinciales et internationales du Québec;

b) La couleur du Québec doit s’étendre jusqu’à la ligne de partage des eaux, alors que le reste du Labrador est de la même couleur que Terre-Neuve; lorsque la mention que l’on retrouve au paragraphe suivant ne peut être inscrite (logo et carte de petite dimension), la couleur du Labrador ne doit pas offrir un contraste trop grand avec celle du Québec;

c) À l’exception d’un logo, la mention «tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif)» doit apparaître, dans la mesure du possible, le long de la frontière; la frontière sur le 52° parallèle, qui doit également apparaître sur la carte, doit avoir cette mention;

d) Lorsqu’il s’agit d’une carte thématique, il ne faut pas étendre l’illustration du thème au territoire du Labrador 9. »

À l’heure actuelle, il est très difficile de dire ce que le gouvernement québécois revendique. Dorion tire quelques conclusions sur la question. D’abord, la mention de « tracé non définitif » sur le long de la ligne de partage des eaux signifie que la frontière est délimitée (décidée) mais non-démarquée (physiquement, sur le terrain)10. Dans un deuxième temps, il affirme que les représentations cartographiques choisies par le Québec dans la directive impliquent la revendication de la partie de territoire située entre le 52e parallèle (frontière définie par le Conseil Privé) et la ligne de partage des eaux11. Finalement, il affirme que, dans les faits, le Québec, par certaines actions et par certaines inactions, a reconnu implicitement la ligne frontière décidée en 192712.